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Annexes
Annexe AResponsabilités constitutionnelles canadiennes
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Dans ce chapitre
- A.1 La règle de départ
- A.2 Suprématie constitutionnelle
- A.3 Fédéralisme
- A.4 L'Ontario n'est pas un département d'Ottawa
- A.5 Le Canada n'est pas un département de l'Ontario
- A.6 Le fédéralisme n'est pas une hiérarchie simple
- A.7 Le gouvernement municipal est différent
- A.8 Les municipalités n'ont pas actuellement un statut constitutionnel indépendant
- A.9 La compétence d'Owen Sound s'exerce par l'entremise de la loi de l'Ontario
- A.10 Les pouvoirs étendus des municipalités ont néanmoins des limites
- A.11 Les règlements municipaux restent subordonnés à la loi supérieure
- A.12 Des lois spécifiques peuvent limiter le pouvoir municipal général
- A.13 La Couronne
- A.14 Ne pas décrire la Couronne comme uniquement fédérale
- A.15 La législature de l'Ontario
- A.16 La monarchie constitutionnelle ne modifie pas la juridiction
- A.17 Principe civique
- A.18 La loi actuelle versus la réforme
- A.19 Ne pas les mélanger
- A.20 Indépendance municipale
- A.21 Subsidiarité
- A.22 L'échelle de la subsidiarité
- A.23 C'est un test de gouvernance, pas une formule constitutionnelle
- A.24 Le test de la responsabilité locale
- A.25 Le test de la capacité
- A.26 Si oui
- A.27 Si non
- A.28 La responsabilité constitutionnelle du Parlement
- A.29 Dette publique fédérale et biens fédéraux
- A.30 Commerce
- A.31 Assurance-emploi
- A.32 Impôts fédéraux
- A.33 Emprunts fédéraux
- A.34 Service postal
- A.35 Recensement et statistiques
- A.36 Défense
- A.37 Navigation et transport maritime
- A.38 Pêche
- A.39 Quarantaine
- A.40 Ferry interprovinciale et internationale
- A.41 Monnaie
- A.42 Pourquoi cela concerne même le centime
- A.43 Banque
- A.44 Épargne
- A.45 Poids et mesures
- A.46 Effets de commerce et billets à ordre
- A.47 Intérêts
- A.48 Faillite et insolvabilité
- A.49 Brevets
- A.50 Droit d'auteur
- A.51 Section 91(24)
- A.52 Naturalisation et étrangers
- A.53 Mariage et divorce
- A.54 La célébration diffère
- A.55 Droit pénal
- A.56 Le droit pénal ne signifie pas que l'Ottawa gère chaque cour ou service de police
- A.57 Pénitenciers
- A.58 Travaux et entreprises interprovinciaux et internationaux
- A.59 Exemples pratiques
- A.60 L'importance locale des biens fédéraux
- A.61 Propriété de la Couronne et impôt
- A.62 Responsabilités constitutionnelles de l'Ontario
- A.63 Impôt direct provincial
- A.64 Emprunts provinciaux
- A.65 Postes provinciaux
- A.66 Terres publiques provinciales
- A.67 Institutions pénitentiaires provinciales
- A.68 Hôpitaux
- A.69 Institutions municipales
- A.70 Permis locaux
- A.71 Travaux et entreprises locaux
- A.72 Compagnies provinciales
- A.73 Propriété et droits civils
- A.74 Administration de la justice
- A.75 Pénalités provinciales
- A.76 Questions d'intérêt local ou privé
- A.77 Ressources naturelles
- A.78 Éducation
- A.79 Implication municipale
- A.80 Agriculture
- A.81 Immigration
- A.82 Pensions pour personnes âgées
- A.83 Partagé ne signifie pas indéfini
- A.84 La santé est un domaine partagé
- A.85 Rôle municipal en matière de santé
- A.86 L'environnement est également réparti
- A.87 Rôle municipal en matière environnementale
- A.88 L'infrastructure peut traverser plusieurs juridictions
- A.89 Exemple du port
- A.90 Le logement est partagé en pratique
- A.91 Revendication municipale sur le logement
- A.92 Police et justice pénale
- A.93 Maire et police
- A.94 Télécommunications
- A.95 Interaction locale en matière de télécommunications
- A.96 Internet à grande vitesse
- A.97 Réglementation des entreprises
- A.98 Emploi
- A.99 Mariage
- A.100 Tribunaux
- A.101 Droits de la Charte
- A.102 Les municipalités sont soumises à la Charte
- A.103 Le pouvoir municipal doit donc passer deux tests
- A.104 Libertés fondamentales
- A.105 Pertinence municipale
- A.106 Article 1
- A.107 Les droits ne sont pas absolus
- A.108 Réglementation des pancartes
- A.109 Droits juridiques
- A.110 Application municipale
- A.111 Égalité
- A.112 Service égal
- A.113 Foi
- A.114 Conscience
- A.115 Droits démocratiques et élections municipales
- A.116 Cela ne rend pas les élections municipales sans droits
- A.117 Vote fort
- A.118 Un vote municipal volontaire ne réécrit pas la Constitution
- A.119 La Charte ne s'étend pas aux compétences
- A.120 Les droits et les pouvoirs sont des questions différentes
- A.121 Section 33
- A.122 Un conseil municipal ne peut pas simplement déclarer « malgré tout »
- A.123 Norme d'Owen Sound par défaut
- A.124 Droits sur la propriété
- A.125 La propriété a toujours une importance juridique
- A.126 Principe de gestion municipale
- A.127 Droits autochtones et des traités
- A.128 L'article 35 est une constitution, pas un programme
- A.129 Saugeen Ojibway Nation
- A.130 Devoir de consultation
- A.131 Précision municipale
- A.132 La responsabilité municipale peut quand même être réelle
- A.133 Norme pratique d'Owen Sound
- A.134 L'avis n'est pas automatiquement une consultation
- A.135 La consultation n'équivaut pas à un droit de veto
- A.136 Une relation au-delà du minimum légal
- A.137 Connaissances autochtones
- A.138 Fédéralisme et chevauchement
- A.139 Le chevauchement n'entraîne pas automatiquement un conflit
- A.140 Suprématie fédérale
- A.141 Ne pas utiliser la formule « La loi fédérale l'emporte toujours » comme raccourci
- A.142 Le conflit municipal est plus direct
- A.143 L'échelle des pouvoirs municipaux
- A.144 Pouvoirs municipaux de personne physique
- A.145 Ce que cela permet à la ville de faire
- A.146 Ce que cela ne fait pas
- A.147 Pouvoirs étendus des règlements municipaux
- A.148 L'innovation locale est donc possible
- A.149 Accords fédéraux
- A.150 Une partenariat fédéral ne transfère pas la juridiction
- A.151 Une subvention provinciale n'élargit pas automatiquement le pouvoir de la ville
- A.152 Test de financement
- A.153 Autorité avant financement
- A.154 Dépenses fédérales et projets locaux
- A.155 Le piège du financement
- A.156 Un seul contribuable
- A.157 L'absence de porte de trop ne signifie pas l'absence de juridiction
- A.158 Norme constitutionnelle de l'absence de porte de trop
- A.159 Loi électorale municipale
- A.160 La réforme provinciale est donc puissante
- A.161 De nombreuses réformes municipales n'exigent pas d'ajustement constitutionnel
- A.162 Statut constitutionnel différent
- A.163 Règles d'adoption d'une réforme constitutionnelle
- A.164 Formule générale de 7/50
- A.165 Unanimité
- A.166 Procédure applicable à certaines provinces
- A.167 Réforme interne fédérale
- A.168 Réforme interne provinciale
- A.169 Aucune réécriture constitutionnelle municipale limitée à Ottawa
- A.170 Aucune réécriture constitutionnelle limitée à une ville
- A.171 Stratégie de réforme
- A.172 Ne pas constitutionnaliser chaque désaccord
- A.173 Test pratique de juridiction
- A.174 La carte des autorités
- A.175 Éviter d'utiliser « Partagée » comme une catégorie générale
- A.176 Exemple : Logement
- A.177 Exemple : Sécurité publique
- A.178 Exemple : Port
- A.179 Exemple : Traversée Est-Ouest
- A.180 Exemple : Panneaux d'affichage
- A.181 Exemple : Place publique
- A.182 Exemple : Organisations religieuses
- A.183 Exemple : Vote des résidents
- A.184 Exemple : Monnaie locale
- A.185 Exemple : Souveraineté numérique
- A.186 Exemple : Hébergement canadien
- A.187 Exemple : Environnement
- A.188 Exemple : Arbres
- A.189 Exemple : Eau
- A.190 Exemple : Eaux usées
- A.191 Exemple : Agriculture
- A.192 Exemple : Immigration et services aux nouveaux arrivants
- A.193 Exemple : Personnes âgées
- A.194 Exemple : Jeunesse
- A.195 Exemple : Permis d'exploitation d'entreprises
- A.196 Exemple : Banque et paiements
- A.197 Exemple : Faillite
- A.198 Exemple : Terrain municipal
- A.199 Exemple : Terrain fédéral
- A.200 Exemple de port fédéral
- A.201 La norme du bon port
- A.202 Commerce intérieur canadien
- A.203 Acheter canadien
- A.204 Marchés locaux
- A.205 Les droits ne sont pas soumis à un référendum local
- A.206 L'autorité n'est pas non plus soumise à un référendum local
- A.207 Le gouvernement des résidents compte toujours
- A.208 Rôle démocratique du conseil
- A.209 Rôle de l'administration
- A.210 Rôle des tribunaux
- A.211 Tradition constitutionnelle
- A.212 Foi et pouvoir public
- A.213 Phrase constitutionnelle
- A.214 Droits fondamentaux
- A.215 Mais donnez-lui le bon nom
- A.216 Autonomie humaine
- A.217 Famille
- A.218 Conscience
- A.219 Expression
- A.220 Association
- A.221 Assemblée pacifique
- A.222 Égalité
- A.223 Confidentialité
- A.224 Confidentialité numérique
- A.225 Minimalisme constitutionnel
- A.226 Échelle juridique
- A.227 Test de permission provinciale
- A.228 Test d'obstacle provincial
- A.229 Demande de réforme
- A.230 Test de demande fédérale
- A.231 Aucun théâtre constitutionnel par lettres vagues
- A.232 Norme de la demande écrite
- A.233 Réforme constitutionnelle municipale
- A.234 Réforme municipale de l'Ontario
- A.235 Autonomie gagnée
- A.236 La responsabilité devrait correspondre à l'autorité
- A.237 Le financement devrait correspondre à la responsabilité
- A.238 Registre des obligations non financées
- A.239 L'Ontario peut légalement imposer des obligations municipales
- A.240 Conditions des financements fédéraux
- A.241 Indépendance constitutionnelle et dépendance financière
- A.242 Autorité statutaire municipale et capacité financière
- A.243 Quatre questions distinctes
- A.244 Ne pas les confondre
- A.245 Tableau des responsabilités constitutionnelles canadiennes
- A.246 Ce tableau est un point de départ
- A.247 Pourquoi l'annexe B existe
- A.248 La question du juriste municipal
- A.249 La question financière
- A.250 La question du résident
- A.251 La question du maire
- A.252 La question du conseil
- A.253 La question du personnel
- A.254 La question du partenaire
- A.255 La règle d'intégrité constitutionnelle
- A.256 La règle d'intégrité juridictionnelle
- A.257 Règle d'attribution inverse
- A.258 Mais ne pas se cacher derrière la juridiction
- A.259 Premier à agir
- A.260 Deux gouvernements, un seul citoyen
- A.261 Relation avec l'Ontario
- A.262 Relation avec le Canada
- A.263 Relation avec la Nation Saugeen Ojibway
- A.264 Relation avec la Charte
- A.265 Relation sur la réforme constitutionnelle
- A.266 Écran final sur la décision constitutionnelle
- A.267 Drapeau rouge n° 1
- A.268 Drapeau rouge n° 2
- A.269 Drapeau rouge n° 3
- A.270 Drapeau rouge n° 4
- A.271 Drapeau rouge n° 5
- A.272 Drapeau rouge n° 6
- A.273 Drapeau rouge n° 7
- A.274 Drapeau rouge n° 8
- A.275 Drapeau rouge n° 9
- A.276 Drapeau rouge n° 10
- A.277 Fiche constitutionnelle
- A.278 Vert
- A.279 Orange
- A.280 Rouge
- A.281 Gris
- A.282 Mieux vaut le gris que des suppositions
- A.283 Aucun avis juridique politique
- A.284 Aucun veto juridique sur la politique
- A.285 Risque de litige
- A.286 Politique judicieuse
- A.287 Explication juridique publique
- A.288 Conseils privilégiés
- A.289 Transparence et présomption de confidentialité peuvent coexister
- A.290 Date d'examen juridique
- A.291 Modifications légales
- A.292 Ancien avis juridique
- A.293 Les décisions de la Cour suprême sont importantes
- A.294 Les lois provinciales changent plus fréquemment
- A.295 Les lois fédérales changent aussi
- A.296 Norme de mise à jour de l’annexe
- Version A.297
- A.298 Aucune permanence fausse
- A.299 Les ancrages constitutionnels sont durables
- A.300 Engagement constitutionnel final
Un guide constitutionnel pratique pour la prise de décisions municipales à Owen Sound
Cette annexe établit le cadre constitutionnel utilisé tout au long du Plan d'affaires de la ville sur quatre ans.
Elle vise à répondre à une question fondamentale avant qu'une administration municipale agisse :
À qui appartient cette responsabilité ?
Le Canada ne possède pas un seul gouvernement avec des gouvernements plus petits placés sous lui dans une chaîne de commandement simple.
Il possède :
- un gouvernement fédéral doté d'une constitution ;
- des gouvernements provinciaux dotés d'une constitution ;
- des gouvernements municipaux créés et dotés de pouvoirs par la loi provinciale ;
- des droits autochtones et des droits établis par traité reconnus constitutionnellement ;
- de nombreux domaines où les responsabilités valides se chevauchent.
La Constitution du Canada est la loi suprême. L'autorité fédérale et provinciale est principalement répartie par l'entremise de l'Acte constitutionnel de 1867, tandis que l'Acte constitutionnel de 1982 inclut la Charte canadienne des droits et libertés, la section 35 sur les droits autochtones et les droits établis par traité, ainsi que les procédures d'adoption d'amendements constitutionnels.
Cette annexe est un guide de planification et de gouvernance.
Elle ne remplace pas :
- la législation actuelle ;
- les règlements ;
- la jurisprudence ;
- des conseils juridiques qualifiés ;
concernant une décision municipale spécifique.
Avant qu'une action importante de la ville s'appuie sur une conclusion juridique figurant dans cette annexe, il convient de vérifier la loi actuelle.
A.1La règle de départ
Avant de se demander :
Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire ?
il convient de se demander :
Quel gouvernement a l'autorité de le faire ?
A.2Suprématie constitutionnelle
La Constitution est la loi la plus élevée au Canada.
Les lois incompatibles avec la Constitution sont nulles et non avenantes dans la mesure de cette incompatibilité.
A.3Fédéralisme
La Constitution canadienne répartit les responsabilités législatives entre :
- le Parlement ;
- les législatures provinciales.
L'article 91 énumère les domaines d'autorité législative fédérale.
L'article 92 énumère les principaux domaines d'autorité législative provinciaux.
A.4L'Ontario n'est pas un département d'Ottawa
L'Ontario n'exerce pas ses pouvoirs provinciaux parce que :
- le gouvernement fédéral les lui a délégués.
La Constitution elle-même attribue des responsabilités législatives aux législatures provinciales.
A.5Le Canada n'est pas un département de l'Ontario
L'inverse est tout aussi vrai.
Le Parlement exerce l'autorité constitutionnelle dans sa compétence fédérale, indépendamment des gouvernements provinciaux.
A.6Le fédéralisme n'est pas une hiérarchie simple
Il est donc inexact de décrire la relation comme étant :
Gouvernement fédéral au-dessus de la province au-dessus de la municipalité
pour chaque sujet.
La structure plus précise est :
Constitution
puis l'autorité fédérale et provinciale constitutionnelle dans leurs domaines respectifs,
avec les municipalités exerçant l'autorité octroyée par la loi provinciale.
A.7Le gouvernement municipal est différent
Les institutions municipales relèvent de l'autorité législative provinciale prévue à l'article 92(8) de l'Acte constitutionnel de 1867.
A.8Les municipalités n'ont pas actuellement un statut constitutionnel indépendant
La Cour suprême du Canada a confirmé que les institutions municipales ne possèdent pas un statut constitutionnel indépendant des provinces.
C'est un fait juridique important.
A.9La compétence d'Owen Sound s'exerce par l'entremise de la loi de l'Ontario
Owen Sound exerce donc son autorité municipale par l'entremise de :
- la Loi sur les municipalités de 2001 ;
- la Loi sur l'aménagement du territoire ;
- d'autres lois de l'Ontario ;
- les règlements ;
- délégations légales;
- règlements municipaux établis dans le cadre de cette autorité.
La Loi sur les municipalités de l'Ontario reconnaît expressément les municipalités comme gouvernements créés par la province, dotés de pouvoirs et de devoirs en vertu de cette loi et de plusieurs autres lois.
A.10Les pouvoirs étendus des municipalités ont néanmoins des limites
La Loi sur les municipalités de l'Ontario accorde aux municipalités des pouvoirs étendus et leur capacité juridique de personnes physiques pour exercer l'autorité municipale, et l'article 11 prévoit une autorité étendue pour les municipalités inférieures et supérieures, soumises aux règles de répartition légale.
Un pouvoir étendu ne signifie pas :
une autorité illimitée.
A.11Les règlements municipaux restent subordonnés à la loi supérieure
La Loi sur les municipalités prévoit qu'un règlement municipal est inefficace dans la mesure où il entre en conflit avec une législation, un règlement ou un certain instrument législatif provincial ou fédéral applicable.
A.12Des lois spécifiques peuvent limiter le pouvoir municipal général
Un pouvoir municipal étendu ne permet pas à la ville d'ignorer :
- des procédures législatives spécifiques;
- des approbations;
- des recours;
- des limites;
qui régissent un sujet particulier.
A.13La Couronne
Le Canada est une monarchie constitutionnelle.
La Constitution établit l'autorité exécutive fédérale et les institutions exécutives provinciales, y compris les lieutenant-gouverneurs des provinces.
A.14Ne pas décrire la Couronne comme uniquement fédérale
Pour une compréhension civique pratique, il vaut mieux reconnaître :
- la Couronne dans la sphère fédérale;
- la Couronne dans la sphère provinciale.
Le gouvernement constitutionnel provincial n'est pas simplement une branche administrative d'Ottawa.
A.15La législature de l'Ontario
La Constitution établit spécifiquement une législature pour l'Ontario, y compris le lieutenant-gouverneur et l'Assemblée législative.
A.16La monarchie constitutionnelle ne modifie pas la juridiction
Faire référence à :
- la Couronne;
- la monarchie;
- la tradition constitutionnelle;
n'autorise pas une municipalité à contourner la répartition des pouvoirs.
A.17Principe civique
La règle d'application de ce plan est :
Révérencer la tradition constitutionnelle. Suivre la loi actuelle. Poursuivre la réforme par des moyens légaux.
A.18La loi actuelle versus la réforme
Chaque proposition majeure de gouvernance devrait distinguer :
Ce que Owen Sound peut faire maintenant.
Ce qu'la province de l'Ontario devrait autoriser.
Ce que le Canada devrait faire.
Ce qui nécessiterait une modification constitutionnelle.
A.19Ne pas les mélanger
Une préférence politique pour une autonomie municipale plus grande n'est pas :
- la loi municipale existante.
A.20Indépendance municipale
Lorsque ce plan parle d'une plus grande indépendance locale, il entend principalement :
- la capacité locale;
- la discipline budgétaire;
- les connaissances locales;
- des infrastructures résilientes;
- la capacité technologique canadienne;
- moins de dépendance inutile;
- une utilisation plus complète de l'autorité municipale légale.
Cela ne signifie pas :
Owen Sound a une souveraineté constitutionnelle séparée de l'Ontario.
Le cadre constitutionnel actuel place les institutions municipales sous l'autorité législative provinciale.
A.21Subsidiarité
Ce plan utilise la subsidiarité comme principe de gouvernance :
Une question devrait généralement être traitée aussi près que raisonnablement possible des personnes affectées, à condition que ce niveau ait l'autorité et la capacité de la traiter efficacement.
La Cour suprême a discuté de la subsidiarité dans le contexte municipal, mais ce principe ne crée pas à lui seul une juridiction que la Constitution ou la loi n'ont pas accordée.
A.22L'échelle de la subsidiarité
Pour la conception des politiques :
- Personne.
- Famille.
- Voisinage et communauté bénévole.
- Municipalité.
- Comté ou gouvernement régional.
- Province.
- Canada.
A.23C'est un test de gouvernance, pas une formule constitutionnelle
La Constitution ne détermine pas l'autorité selon cette échelle exacte.
C'est un principe de prise de décision utilisé par ce plan.
A.24Le test de la responsabilité locale
Demandez-vous :
Est-ce que ce problème peut être résolu efficacement par la personne, la famille, la communauté ou la municipalité sans impliquer inutilement un gouvernement plus éloigné ?
A.25Le test de la capacité
Demandez-vous ensuite :
Le niveau plus proche possède-t-il l'autorité juridique, l'expertise, les ressources et l'échelle nécessaires ?
A.26Si oui
Préférez la capacité locale.
A.27Si non
Alors, déplacez-vous vers l'extérieur uniquement aussi loin que nécessaire.
A.28La responsabilité constitutionnelle du Parlement
L'article 91 accorde au Parlement l'autorité législative sur des sujets fédéraux spécifiés ainsi qu'une compétence fédérale sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement dans le cadre constitutionnel.
A.29Dette publique fédérale et biens fédéraux
La responsabilité fédérale comprend :
- la dette publique fédérale ;
- les biens fédéraux.
A.30Commerce
Le Parlement possède une autorité constitutionnelle sur :
- la réglementation du commerce et du commerce interne ;
sous réserve de la jurisprudence plus large sur la répartition des pouvoirs et de l'autorité provinciale sur les biens et les droits civils.
A.31Assurance-emploi
L'assurance-chômage relève d'une source de pouvoir fédérale constitutionnelle.
A.32Impôts fédéraux
Le Parlement possède une autorité constitutionnelle étendue sur les impôts.
A.33Emprunts fédéraux
Le Parlement peut emprunter sur la base de la dette publique du Canada.
A.34Service postal
Le service postal relève de la compétence fédérale.
A.35Recensement et statistiques
La responsabilité constitutionnelle fédérale comprend :
- le recensement ;
- les statistiques.
A.36Défense
La compétence fédérale comprend :
- l'armée ;
- la marine ;
- la défense.
A.37Navigation et transport maritime
La navigation et le transport maritime relèvent de la compétence constitutionnelle fédérale.
Cela est particulièrement pertinent pour :
- le port d'Owen Sound ;
- la navigation ;
- toute traversée future du port ;
- les travaux affectant les eaux navigables.
A.38Pêche
Les pêches côtières et intérieures relèvent de l'autorité législative fédérale.
Cela ne signifie pas que chaque :
- lignes de rivage ;
- rive;
- eau pluviale;
- parc municipal;
la décision relève exclusivement de la compétence fédérale.
L'activité réelle et la loi applicables doivent être identifiées.
A.39Quarantaine
L'autorité fédérale comprend la quarantaine et les hôpitaux marins.
A.40Ferry interprovinciale et internationale
Les ferry interprovinciales et internationales spécifiées relèvent de la juridiction fédérale.
A.41Monnaie
L'autorité fédérale comprend :
- monnaie;
- pièces de monnaie;
- monnaie légale.
A.42Pourquoi cela concerne même le centime
Un système local de fidélité ou de récompense ne devrait jamais être présenté comme :
- monnaie légale;
- monnaie officielle.
La monnaie est constitutionnellement fédérale.
A.43Banque
La banque et l'incorporation des banques relèvent des responsabilités constitutionnelles fédérales.
A.44Épargne
Également fédéral.
A.45Poids et mesures
Fédéral.
A.46Effets de commerce et billets à ordre
Fédéral.
A.47Intérêts
La liste fédérale constitutionnelle comprend les intérêts.
A.48Faillite et insolvabilité
Fédéral.
A.49Brevets
Fédéral.
A.50Droit d'auteur
Fédéral.
A.51Section 91(24)
Le texte constitutionnel attribue au Parlement le pouvoir législatif concernant la matière historiquement formulée comme suit :
- "Indiens et terres réservées aux Indiens."
Dans les documents municipaux courants, ce plan devrait normalement utiliser des termes contemporains tels que :
- peuples autochtones;
- premières nations;
- Saugeen Ojibway Nation;
en conservant le langage constitutionnel uniquement lorsque la précision juridique l'exige.
A.52Naturalisation et étrangers
L'autorité fédérale comprend :
- naturalisation;
- étrangers.
La loi sur l'immigration moderne comprend également des pouvoirs constitutionnels partagés, qui seront abordés ultérieurement.
A.53Mariage et divorce
L'autorité constitutionnelle fédérale comprend :
- mariage;
- divorce.
A.54La célébration diffère
La célébration du mariage dans une province est expressément provinciale en vertu de l'article 92(12).
C'est un exemple utile de la raison pour laquelle les étiquettes générales peuvent être trompeuses.
A.55Droit pénal
Le droit pénal et la procédure pénale relèvent des responsabilités législatives fédérales.
A.56Le droit pénal ne signifie pas que l'Ottawa gère chaque cour ou service de police
L'autorité constitutionnelle provinciale comprend l'administration de la justice et l'organisation des cours provinciales, tandis que le droit pénal et la procédure pénale relèvent des pouvoirs fédéraux.
A.57Pénitenciers
L'autorité fédérale comprend les pénitenciers fédéraux.
A.58Travaux et entreprises interprovinciaux et internationaux
L'article 92 place normalement les travaux locaux et les entreprises sous l'autorité provinciale, mais exclut expressément certaines entreprises reliant les provinces ou dépassant les limites provinciales.
A.59Exemples pratiques
Cela peut être pertinent pour :
- les chemins de fer ;
- les pipelines ;
- les télécommunications ;
- d'autres entreprises interprovinciales.
Il faut vérifier précisément la classification légale et constitutionnelle pour chaque projet.
A.60L'importance locale des biens fédéraux
La présence de biens fédéraux à l'intérieur d'Owen Sound ne transforme pas la municipalité environnante en territoire fédéral.
Mais la propriété fédérale et la juridiction fédérale peuvent avoir un impact important sur :
- l'impôt ;
- l'aménagement ;
- les autorisations ;
- les décisions portant sur les ports.
A.61Propriété de la Couronne et impôt
L'article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 protège les terres et les biens appartenant au Canada ou à une province contre l'impôt.
C'est une des raisons pour lesquelles les biens fédéraux ou provinciaux nécessitent une analyse spécifique plutôt que d'être traités comme des terres appartenant à des particuliers.
A.62Responsabilités constitutionnelles de l'Ontario
L'article 92 attribue aux législatures provinciales des domaines majeurs d'autorité législative exclusive.
A.63Impôt direct provincial
L'Ontario a l'autorité constitutionnelle sur l'impôt direct au sein de la province pour des fins provinciales.
Les pouvoirs d'impôt municipal sont ensuite créés et régis par la loi provinciale plutôt qu'être un pouvoir constitutionnel d'impôt municipal indépendant.
A.64Emprunts provinciaux
L'Ontario peut emprunter sur sa propre garantie.
A.65Postes provinciaux
L'Ontario contrôle l'établissement et la tenure des postes provinciaux et des fonctionnaires provinciaux.
A.66Terres publiques provinciales
La Constitution accorde une importante autorité provinciale concernant les terres publiques provinciales, et l'article 109 préserve les intérêts provinciaux en matière de terres, de mines, de minerais et de redevances, sous réserve des qualifications énoncées à cet endroit.
A.67Institutions pénitentiaires provinciales
Les prisons publiques et réformatrices provinciales relèvent de l'autorité provinciale.
A.68Hôpitaux
L'établissement, l'entretien et la gestion des hôpitaux, à l'exception des anciens hôpitaux maritimes, sont expressément provinciaux.
A.69Institutions municipales
Les institutions municipales sont expressément provinciales.
C'est là le fondement constitutionnel de l'autorité de l'Ontario sur :
- les structures municipales ;
- les conseils municipaux ;
- les élections ;
- les pouvoirs ;
- les limites territoriales ;
- de nombreuses règles de gouvernance.
A.70Permis locaux
L'article 92 inclut un pouvoir spécifique d'autorisation pour des fins provinciales, locales et municipales.
La législation de l'Ontario définit davantage les pouvoirs réels d'autorisation municipale.
A.71Travaux et entreprises locaux
Les travaux et entreprises locaux relèvent généralement de la province, sous réserve des exceptions constitutionnelles pour les entreprises fédérales.
A.72Compagnies provinciales
L'incorporation de compagnies ayant des objets provinciaux relève de la province.
A.73Propriété et droits civils
La propriété et les droits civils au sein de la province constituent une importante responsabilité constitutionnelle provinciale.
Cette vaste catégorie de pouvoir est centrale dans de nombreux domaines touchant :
- les contrats ;
- l'immobilier ;
- la réglementation des entreprises ;
- l'emploi ;
- l'assurance ;
- les relations locataires-propriétaires.
Les dispositions législatives spécifiques déterminent encore les règles réelles.
A.74Administration de la justice
L'Ontario possède une autorité constitutionnelle sur l'administration de la justice dans la province, y compris les tribunaux provinciaux et la procédure civile telle que définie à l'article 92(14).
A.75Pénalités provinciales
Les provinces peuvent prévoir des pénalités pour faire appliquer des lois provinciales valides dans leur juridiction constitutionnelle.
A.76Questions d'intérêt local ou privé
L'article 92(16) attribue aux législatures provinciales la compétence sur les questions d'intérêt local ou privé dans la province.
A.77Ressources naturelles
L'article 92A accorde aux provinces une autorité constitutionnelle importante concernant :
- les ressources naturelles non renouvelables ;
- les ressources forestières ;
- les installations de production d'énergie électrique ;
sous réserve des qualifications constitutionnelles prévues à cet article.
A.78Éducation
L'éducation est principalement attribuée aux législatures provinciales conformément à l'article 93, sous réserve des protections et qualifications constitutionnelles prévues.
A.79Implication municipale
Owen Sound peut collaborer avec :
- les écoles ;
- les conseils scolaires ;
- les élèves ;
mais la Ville n'en devient pas l'autorité en matière d'éducation.
A.80Agriculture
L'agriculture est un domaine constitutionnellement particulier.
L'article 95 permet à la fois la législation provinciale et fédérale en matière d'agriculture, avec la règle de priorité constitutionnelle énoncée à cet article.
A.81Immigration
L'immigration est traitée de la même manière comme un sujet concurrentiel à l'article 95.
A.82Pensions pour personnes âgées
L'article 94A permet au Parlement de légiférer sur les pensions pour personnes âgées et les avantages complémentaires, tout en protégeant le fonctionnement de la législation provinciale dans ce domaine, comme le prévoit cet article.
A.83Partagé ne signifie pas indéfini
Lorsque les deux paliers de gouvernement collaborent, la planification municipale devrait néanmoins identifier :
- quelle loi ;
- quelle compétence ;
- quels programmes ;
- quelle décision ;
revient à qui.
A.84La santé est un domaine partagé
Il n'existe pas de pouvoir constitutionnel unique intitulé simplement :
santé
qui attribuerait tout à un seul gouvernement.
Les hôpitaux sont expressément provinciaux ; les pouvoirs fédéraux comprennent des questions telles que la quarantaine et le droit pénal, et différentes questions de santé peuvent impliquer différentes compétences constitutionnelles.
A.85Rôle municipal en matière de santé
La Ville peut avoir des responsabilités locales touchant :
- les espaces publics ;
- la planification d'urgence ;
- le loisir ;
- l'eau ;
- l'utilisation des terres ;
- les services locaux ;
dans le cadre de la législation provinciale.
Cela ne fait pas de la Ville un ministère provincial de la Santé.
A.86L'environnement est également réparti
La Cour suprême du Canada a reconnu que l'environnement n'est pas en soi un pouvoir constitutionnel autonome. La réglementation environnementale peut impliquer plusieurs responsabilités fédérales et provinciales selon le sujet.
A.87Rôle municipal en matière environnementale
Les actions municipales en matière environnementale devraient donc se concentrer sur les compétences qu'elle possède effectivement sur des questions telles que :
- les biens municipaux ;
- l'utilisation des terres locales, lorsqu'autorisée ;
- les arbres, lorsqu'autorisé ;
- les systèmes d'eau ;
- les eaux pluviales ;
- les installations ;
- flotte ;
- espace public local.
A.88L'infrastructure peut traverser plusieurs juridictions
Une route locale peut être une route municipale.
Une route provinciale peut relever de la responsabilité de l'Ontario.
Un chemin de fer interprovincial peut relever de la juridiction fédérale.
Un pont au-dessus d'une eau navigable peut entraîner des questions réglementaires supplémentaires au niveau fédéral.
La classification constitutionnelle dépend de l'actif, de l'entreprise et de la loi impliqués.
A.89Exemple du port
Le port d'Owen Sound peut impliquer plusieurs dimensions constitutionnelles et légales à la fois :
- propriété fédérale ;
- navigation et transport maritime ;
- pêches ;
- routes municipales ;
- planification locale ;
- responsabilités environnementales ;
- droits autochtones et droits établis par traité.
La réponse correcte n'est pas :
À qui appartient le port en une seule phrase ?
La réponse correcte est :
Cartographier chaque décision juridique séparément.
A.90Le logement est partagé en pratique
Le logement peut impliquer :
- les pouvoirs de zonage et de services municipaux octroyés par l'Ontario ;
- les cadres provinciaux de planification, de construction, de loyers et de locataires ;
- les programmes sociaux provinciaux ;
- les responsabilités du comté ;
- les impôts, les financements et les programmes d'investissement fédéraux ;
- la construction et le prêt privés.
Aucun palier ne contrôle chaque étape.
A.91Revendication municipale sur le logement
Par conséquent :
La ville a approuvé 500 unités
ne signifie pas :
La ville a construit 500 logements.
La juridiction et la causalité doivent rester séparées.
A.92Police et justice pénale
Le Parlement établit la loi pénale et la procédure pénale au sein de la juridiction fédérale, tandis que l'autorité provinciale comprend l'administration de la justice. Les structures de police locales et les rôles municipaux émergent par l'entremise de la législation provinciale.
A.93Maire et police
Un maire devrait donc distinguer :
- le rôle de gouvernance municipale ;
- les structures de gouvernance policière créées sous la loi de l'Ontario ;
- les décisions opérationnelles de la police indépendantes ;
- les responsabilités provinciales ;
- la loi pénale fédérale.
A.94Télécommunications
Les télécommunications peuvent relever de la responsabilité constitutionnelle fédérale lorsque l'entreprise relève du cadre des travaux et entreprises interprovinciaux ou internationaux.
A.95Interaction locale en matière de télécommunications
Les responsabilités municipales peuvent tout de même inclure des questions telles que :
- les droits de passage municipaux ;
- les travaux sur la rue ;
- la propriété municipale ;
- la coordination des infrastructures locales ;
où la loi provinciale accorde l'autorité.
A.96Internet à grande vitesse
Une ville peut potentiellement :
- faire campagne ;
- partenariats ;
- posséder des infrastructures là où c'est légal ;
- chercher des subventions ;
- Améliorer l'accès du public.
Il ne devrait pas se présenter comme remplaçant la compétence fédérale en matière de télécommunications.
A.97Réglementation des entreprises
Une activité commerciale peut simultanément relever de :
- la propriété et les droits civils provinciaux ;
- la délivrance de permis municipaux autorisée par l'Ontario ;
- la banque fédérale ;
- la faillite ;
- la propriété intellectuelle ;
- le commerce et l'industrie ;
- le droit pénal.
A.98Emploi
La plupart des relations d'emploi ordinaires relèvent principalement de la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils, tandis que les entreprises régies par la loi fédérale peuvent relever de la compétence fédérale.
Il faut vérifier l'employeur réel et l'entreprise concernée plutôt que d'assumer qu'une seule règle s'applique à tous les lieux de travail.
A.99Mariage
Un autre exemple utile de compétence :
- la capacité juridique et le divorce relèvent de la loi fédérale ;
- la célébration d'un mariage en Ontario relève de la compétence provinciale.
A.100Tribunaux
L'administration de la justice relève de la compétence provinciale, mais la Constitution fédérale prévoit également la nomination fédérale des juges des tribunaux supérieurs provinciaux.
Le système canadien est donc délibérément interconnecté.
A.101Droits de la Charte
La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au Parlement et au gouvernement fédéral ainsi qu'aux assemblées législatives et aux gouvernements provinciaux dans la limite de leurs compétences respectives.
A.102Les municipalités sont soumises à la Charte
La Cour suprême a jugé que les municipalités exercent des pouvoirs gouvernementaux conférés par les provinces et sont soumises à l'examen prévu par la Charte.
A.103Le pouvoir municipal doit donc passer deux tests
La ville a-t-elle une autorité légale ?
et
L'exercice de ce pouvoir est-il constitutionnellement licite ?
A.104Libertés fondamentales
L'article 2 protège :
- la conscience et la religion ;
- la pensée, la croyance, l'opinion et l'expression ;
- l'assemblée pacifique ;
- l'association.
A.105Pertinence municipale
Ces libertés peuvent être pertinentes dans :
- les pancartes ;
- les manifestations ;
- les places publiques ;
- les délégués ;
- les règles d'établissement ;
- les permis ;
- l'art public ;
- les événements religieux ;
- l'expression politique.
A.106Article 1
Les droits de la Charte sont soumis à des limites raisonnables prescrites par la loi et qui satisfont à la justification constitutionnelle exigée par l'article 1.
A.107Les droits ne sont pas absolus
Mais le gouvernement ne peut pas non plus affirmer :
Nous avions une bonne raison
et supposer que cela met fin à l'analyse constitutionnelle.
A.108Réglementation des pancartes
Par exemple, la réglementation des pancartes peut concerner :
- l'expression.
La ville devrait donc utiliser :
- une autorité légale ;
- des preuves ;
- la proportionnalité ;
- des exceptions appropriées ;
plutôt que d'assumer automatiquement que la préférence pour l'aménagement des rues écrase l'expression.
A.109Droits juridiques
La Charte protège également des droits juridiques importants, notamment des protections relatives à :
- la vie, la liberté et la sécurité de la personne ;
- les perquisitions ou saisies abusives ;
- l'arrestation ;
- les procédures pénales.
A.110Application municipale
Les programmes d'application municipaux devraient donc être conçus en tenant compte de :
- l'autorité légale ;
- l'équité procédurale ;
- la vie privée ;
- la proportionnalité ;
en esprit.
A.111Égalité
L'article 15 protège l'égalité devant la loi et sous la loi, ainsi que la protection et les avantages égaux de la loi sans discrimination sur les motifs énumérés, tout en abordant également les programmes d'amélioration.
A.112Service égal
La règle d'application municipale de ce plan est la suivante :
La foi peut informer la motivation. La loi régit l'exercice du pouvoir public.
Le service municipal doit être administré :
- légalemen ;
- équitablement ;
- sans faveur politique ou religieuse.
A.113Foi
Le gouvernement peut collaborer avec :
- les églises ;
- les œuvres charitables religieuses ;
- les organismes non religieux ;
dans le cadre de critères publics légaux et neutres.
A.114Conscience
Le gouvernement ne devrait pas exiger des résidents qu'ils :
- adoptent ;
- rejettent ;
une vision du monde politique, philosophique ou religieuse simplement pour recevoir un service municipal ordinaire.
A.115Droits démocratiques et élections municipales
L'article 3 de la Charte protège expressément les droits de vote et de candidature pour la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales. La Cour suprême a jugé que l'article 3 ne prolonge pas ces droits démocratiques aux élections municipales telles qu'elles sont.
A.116Cela ne rend pas les élections municipales sans droits
D'autres garanties de la Charte, notamment la liberté d'expression, peuvent encore être pertinentes pour les lois sur les élections municipales et le comportement gouvernemental.
Mais l'analyse constitutionnelle n'est pas simplement :
l'article 3 s'applique au conseil municipal exactement comme il s'applique au Parlement.
A.117Vote fort
Tout outil de vote fort ou d'expression des résidents dans ce plan doit donc être soigneusement décrit comme :
- un mécanisme municipal d'engagement ou de soutien décisionnel dans le cadre de l'autorité légale ;
sauf si la loi de l'Ontario ne lui donne expressément un autre effet juridique.
A.118Un vote municipal volontaire ne réécrit pas la Constitution
Aucun vote numérique local ne peut transférer :
- des pouvoirs provinciaux ;
- fédéraux ;
constitutionnels au conseil municipal.
A.119La Charte ne s'étend pas aux compétences
L'article 31 de la Charte stipule expressément que la Charte ne s'étend pas aux pouvoirs législatifs.
C'est une règle particulièrement importante.
A.120Les droits et les pouvoirs sont des questions différentes
Un résident peut avoir un droit constitutionnel.
Cela ne nous dit pas automatiquement :
- quelle instance gouvernementale réglemente le sujet.
De même, un gouvernement peut avoir une compétence.
Cela ne signifie pas :
- qu'il peut exercer cette compétence sans limites constitutionnelles.
A.121Section 33
Le mécanisme de l'alinéa 33 de la Loi peut être utilisé par le Parlement ou une législature provinciale pour des dispositions spécifiques de la Charte, conformément aux termes de l'alinéa 33.
A.122Un conseil municipal ne peut pas simplement déclarer « malgré tout »
Un conseil municipal ne possède pas lui-même un pouvoir constitutionnel équivalent à celui du Parlement ou de la législature de l'Ontario.
A.123Norme d'Owen Sound par défaut
La ville devrait concevoir des politiques visant à :
- respecter les droits garantis par la Charte ;
plutôt que de chercher des moyens de les contourner.
A.124Droits sur la propriété
La propriété est un domaine majeur de compétence constitutionnelle provinciale, en vertu de l'alinéa 92(13), mais la Charte canadienne des droits ne mentionne pas expressément une garantie générale sur les droits de propriété comparable à ses libertés et droits juridiques énumérés.
A.125La propriété a toujours une importance juridique
Les litiges concernant la propriété peuvent porter sur :
- la loi ;
- le droit commun ;
- la loi sur l'expropriation ;
- la loi sur l'aménagement du territoire ;
- l'autorité municipale ;
- l'équité procédurale ;
- des doctrines constitutionnelles spécifiques.
A.126Principe de gestion municipale
Même lorsqu'un intérêt particulier en matière de propriété n'est pas un droit garanti expressément par la Charte :
le gouvernement ne devrait pas traiter la propriété de manière légère.
C'est un principe politique du plan.
A.127Droits autochtones et des traités
L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits autochtones et des traités existants. Il se trouve à la Partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 plutôt qu'à l'intérieur de la Charte.
A.128L'article 35 est une constitution, pas un programme
Ces droits ne sont pas :
- des subventions municipales ;
- des préférences des parties prenantes ;
- des courtoisies culturelles.
Ce sont des droits reconnus constitutionnellement.
A.129Saugeen Ojibway Nation
La relation de la ville avec la Saugeen Ojibway Nation ne devrait donc pas être catégorisée simplement comme :
un engagement communautaire.
Elle appartient à un cadre distinct :
- gouvernemental ;
- lié aux droits ;
- historique ;
- relationnel ;
juridique.
A.130Devoir de consultation
La Cour suprême a jugé que la responsabilité juridique de la couronne en matière de devoir constitutionnel de consultation et, le cas échéant, d'accommodement, incombe à la couronne. L'honneur de la couronne ne peut pas simplement être délégué à un tiers privé.
A.131Précision municipale
Owen Sound devrait donc éviter d'affirmer :
La municipalité est constitutionnellement la couronne et possède indépendamment le devoir de consultation de la couronne
sans une base juridique spécifique.
A.132La responsabilité municipale peut quand même être réelle
L'absence d'un devoir municipal indépendant de la couronne ne justifie pas :
- la surprise ;
- le manque de respect ;
- l'engagement tardif.
Les décisions municipales peuvent interagir avec les processus de la couronne, les obligations légales, les approbations et les droits ou traités autochtones.
A.133Norme pratique d'Owen Sound
Lorsqu'une initiative majeure de la ville peut affecter :
- les terres ;
- les eaux ;
- l'archéologie ;
- la récolte ;
- les droits ;
- les intérêts partagés ;
il convient d'engager les parties concernées tôt et d'obtenir des conseils juridiques appropriés.
A.134L'avis n'est pas automatiquement une consultation
Envoyer un courriel indiquant :
Voici ce que nous avons décidé
ne devrait pas être décrit comme une consultation significative.
A.135La consultation n'équivaut pas à un droit de veto
La jurisprudence de la Cour suprême sur le devoir de consultation n'impose pas en général l'exigence que la consultation aboutisse toujours à un accord.
A.136Une relation au-delà du minimum légal
Owen Sound devrait viser à :
une relation durable qui dépasse le seuil minimum légal.
C'est un engagement politique.
A.137Connaissances autochtones
Les informations partagées par les gouvernements autochtones, les aînés ou les détenteurs de connaissances ne deviennent pas automatiquement des
- données municipales ouvertes.
La gouvernance des données devrait respecter :
- le consentement ;
- la confidentialité ;
- l'utilisation convenue.
A.138Fédéralisme et chevauchement
Certaines activités peuvent légitimement être régies à la fois par des lois fédérales et provinciales, car différents aspects constitutionnels de la même activité peuvent relever de pouvoirs différents.
La Cour suprême reconnaît ce type de fédéralisme chevauchant par des doctrines, notamment le principe des deux aspects.
A.139Le chevauchement n'entraîne pas automatiquement un conflit
Une loi provinciale valide et une loi fédérale valide peuvent souvent fonctionner :
- ensemble.
A.140Suprématie fédérale
Là où des lois fédérales et provinciales valides entrent effectivement en conflit selon la doctrine de la suprématie fédérale, la loi fédérale peut prévaloir dans la mesure du conflit constitutionnel.
A.141Ne pas utiliser la formule « La loi fédérale l'emporte toujours » comme raccourci
Cette affirmation est trop large.
Déterminer d'abord :
- La loi fédérale est-elle valide ?
- La loi provinciale est-elle valide ?
- Y a-t-il le type de conflit reconnu par le droit constitutionnel ?
A.142Le conflit municipal est plus direct
La Loi sur les municipalités de l'Ontario prévoit séparément que les règlements municipaux n'ont pas d'effet dans la mesure du conflit avec les lois, règlements et instruments législatifs provinciaux ou fédéraux applicables.
A.143L'échelle des pouvoirs municipaux
Avant qu'un règlement municipal soit adopté, poser les questions suivantes :
La Constitution permet-elle à la province de légiférer ?
La province a-t-elle édicté une autorité ?
L'autorité a-t-elle été allouée à Owen Sound plutôt qu'à un autre palier municipal ?
Les conditions législatives spécifiques sont-elles satisfaites ?
Aucune loi supérieure conflictuelle ?
Les questions liées à la Charte et à l'article 35 sont-elles traitées ?
Seulement ensuite :
exercer le pouvoir municipal.
A.144Pouvoirs municipaux de personne physique
L'Ontario accorde aux municipalités la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique à l'égard de l'exercice de leur autorité légale.
A.145Ce que cela permet à la ville de faire
Sous réserve du droit, la capacité de personne physique peut soutenir des activités institutionnelles ordinaires telles que :
- contracter des conventions ;
- acquérir des biens ;
- embaucher des personnes ;
- acheter des équipements ;
- établir des arrangements légaux.
A.146Ce que cela ne fait pas
Cela ne transforme pas Owen Sound en :
- Parlement ;
- législature provinciale ;
- régulateur bancaire ;
- autorité en matière de droit pénal ;
- département de l'immigration.
A.147Pouvoirs étendus des règlements municipaux
La Loi sur les municipalités de l'Ontario accorde un pouvoir étendu pour l'adoption de règlements municipaux dans des domaines tels que la gouvernance, la responsabilisation, la gestion financière, les actifs publics et d'autres questions municipales spécifiées, sous réserve des allocations et restrictions légales.
A.148L'innovation locale est donc possible
L'esprit municipal correct n'est pas le suivant :
Nous ne pouvons rien faire à moins qu'Ottawa ne nous le dise.
Ni :
Nous pouvons tout faire, car nous sommes un gouvernement local.
Il est plutôt :
Trouver l'autorité. L'utiliser pleinement. En respecter les limites.
A.149Accords fédéraux
La Loi sur les municipalités de l'Ontario reconnaît le pouvoir des municipalités d'entrer en accord avec la Couronne au nom du Canada concernant des questions relevant de la juridiction municipale.
A.150Une partenariat fédéral ne transfère pas la juridiction
Un subvention ou un accord fédéral ne donne pas automatiquement un sujet provincial ou municipal à la juridiction :
- fédérale.
A.151Une subvention provinciale n'élargit pas automatiquement le pouvoir de la ville
L'argent et l'autorité légale sont différents.
A.152Test de financement
Pour chaque subvention :
La ville peut-elle légalement effectuer l'activité financée ?
A.153Autorité avant financement
Toujours.
A.154Dépenses fédérales et projets locaux
Les programmes fédéraux peuvent soutenir :
- le logement ;
- les transports en commun ;
- la bande large ;
- l'infrastructure ;
- les projets environnementaux ;
sans conférer aux municipalités un statut constitutionnel indépendant.
A.155Le piège du financement
Ne confondez pas :
un autre gouvernement paiera
avec :
un autre gouvernement est juridiquement responsable de l'exploitation de cela pour toujours.
A.156Un seul contribuable
La juridiction constitutionnelle ne devrait pas devenir un prétexte pour :
- le transfert de coûts ;
- le ping-pong administratif.
Les résidents ressentent finalement les conséquences de :
- tous les gouvernements.
A.157L'absence de porte de trop ne signifie pas l'absence de juridiction
Le principe signifie :
Aider le résident à atteindre l'autorité correcte.
Il ne signifie pas :
Prétendre que toutes les autorités appartiennent à la mairie.
A.158Norme constitutionnelle de l'absence de porte de trop
Lorsque la ville reçoit un problème :
Identifier le sujet.
Identifier l'autorité juridique.
Identifier l'agence opérationnelle.
Identifier la responsabilité financière.
Aider le résident à atteindre l'institution appropriée.
A.159Loi électorale municipale
Les structures électorales municipales existent principalement grâce à l'autorité législative de l'Ontario sur les institutions municipales plutôt qu'à une juridiction électorale municipale indépendante constitutionnellement.
A.160La réforme provinciale est donc puissante
L'Ontario peut apporter des changements importants à :
- la structure municipale ;
- les pouvoirs ;
- la gouvernance ;
par l'entremise de lois provinciales, sous réserve de la Constitution et d'autres lois applicables.
A.161De nombreuses réformes municipales n'exigent pas d'ajustement constitutionnel
Les exemples peuvent inclure, selon leur conception exacte :
- une autorité légale élargie ;
- une modification des pouvoirs de financement municipal ;
- une délégation d'autorité pilote ;
- des changements de gouvernance ;
- des changements d'urbanisme.
Ces mesures pourraient être réalisées par une législation de l'Ontario plutôt que par une réécriture de la Constitution.
A.162Statut constitutionnel différent
Accorder aux municipalités un statut constitutionnel ancré, immunisé contre les modifications ordinaires provinciales, poserait une question constitutionnelle fondamentalement différente.
Cela ne doit pas être confondu avec :
- la réforme municipale légale.
A.163Règles d'adoption d'une réforme constitutionnelle
L'Acte constitutionnel de 1982 contient plusieurs procédures d'adoption plutôt qu'une formule universelle unique.
A.164Formule générale de 7/50
La procédure générale prévue à l'article 38 exige des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes ainsi que celles de deux tiers des provinces représentant au moins 50 pour cent de la population provinciale.
Abréviation courante :
7 provinces et 50 pour cent de la population.
A.165Unanimité
L'article 41 exige l'accord du Sénat, de la Chambre des communes et de chaque législature provinciale pour certaines matières précises, notamment celles relatives à la fonction royale, au gouverneur général et au lieutenant-gouverneur.
A.166Procédure applicable à certaines provinces
L'article 43 prévoit une procédure pour les dispositions constitutionnelles s'appliquant à une ou plusieurs, mais pas à toutes, les provinces.
A.167Réforme interne fédérale
L'article 44 prévoit une procédure d'adoption fédérale pour certaines matières relatives aux institutions fédérales, sous réserve des articles 41 et 42.
A.168Réforme interne provinciale
L'article 45 permet aux législatures provinciales d'adopter des modifications à la constitution de la province, sous réserve de l'article 41.
A.169Aucune réécriture constitutionnelle municipale limitée à Ottawa
Le gouvernement fédéral ne peut pas simplement annoncer :
Les municipalités ne relèvent plus de la juridiction constitutionnelle provinciale.
Une restructuration constitutionnelle devrait suivre la procédure d'adoption constitutionnelle applicable.
A.170Aucune réécriture constitutionnelle limitée à une ville
Owen Sound ne peut pas non plus adopter une résolution déclarant :
l'article 92(8) ne s'applique plus ici.
A.171Stratégie de réforme
La stratégie de réforme pratique devrait donc être la suivante :
Étape 1
Utiliser pleinement les pouvoirs municipaux existants.
Étape 2
Demander une délégation précise ou un changement législatif provincial.
Étape 3
Construire des preuves par des projets pilotes légaux, si possible.
Étape 4
Poursuivre une réforme provinciale ou nationale plus large uniquement si la structure constitutionnelle l'exige effectivement.
A.172Ne pas constitutionnaliser chaque désaccord
Beaucoup de désaccords qui semblent constitutionnels sont en réalité liés à :
- la loi provinciale ;
- la réglementation ;
- le financement ;
- la politique ;
- l'administration.
Résolvez-les au niveau approprié.
A.173Test pratique de juridiction
Avant toute initiative importante, posez-vous les questions suivantes :
1. Quel est exactement le problème ?
2. À quel sujet juridique s'agit-il ?
3. Existe-t-il un pouvoir fédéral constitutionnel ?
4. Existe-t-il un pouvoir provincial constitutionnel ?
5. Quelle loi de l'Ontario régit le rôle municipal ?
6. Le pouvoir est-il alloué à Owen Sound ou à un autre palier municipal ?
7. Un autre gouvernement détient-il l'actif ?
8. Un autre gouvernement est-il le régulateur ?
9. Les droits prévus par la Charte sont-ils applicables ?
10. Les droits autochtones ou les droits stipulés dans des traités pourraient-ils être concernés ?
11. Confond-on le financement avec l'autorité ?
12. Qu'est-ce qu'Owen Sound peut légalement faire immédiatement ?
A.174La carte des autorités
Toute initiative majeure devrait être étiquetée comme suit :
Contrôlée par la ville
Partagée
Contrôlée par le comté
Contrôlée par l'Ontario
Contrôlée par le gouvernement fédéral
Privée / Communautaire
ou
Exige une vérification juridique
A.175Éviter d'utiliser « Partagée » comme une catégorie générale
L'indication « Partagée » devrait préciser :
- qui décide de quoi.
A.176Exemple : Logement
Exemple de carte :
Ville
- zoning local et approbations municipales lorsque la loi de l'Ontario les attribue;
- infrastructures municipales;
- terres municipales.
Comté
- rôles des paliers supérieurs assignés par la loi actuelle de l'Ontario;
- responsabilités en matière de logement ou de services sociaux, si pertinentes.
Ontario
- cadre municipal et d'urbanisme;
- cadre bâti;
- lois sur les propriétaires et les locataires;
- de nombreuses responsabilités réglementaires en matière de logement.
Canada
- imposition fédérale;
- programmes d'hypothèques ou de financement;
- initiatives de dépenses fédérales.
Il convient de vérifier l'allocation exacte des pouvoirs statutaires dans l'annexe B.
A.177Exemple : Sécurité publique
Exemple de carte :
Ville
- routes;
- éclairage;
- responsabilités municipales en matière d'incendie selon la loi de l'Ontario;
- espaces publics;
- responsabilités locales en matière de planification d'urgence;
- application des règlements municipaux.
Ontario
- cadre de la police;
- administration de la justice;
- de nombreuses responsabilités en matière d'urgence et de santé.
Canada
- droit pénal;
- procédure pénale;
- responsabilités fédérales en matière de police;
- questions touchant à la sécurité nationale.
Les fondements constitutionnels sont l'autorité fédérale en matière de droit pénal et l'autorité provinciale en matière d'administration de la justice.
A.178Exemple : Port
Exemple de carte constitutionnelle :
Canada
- propriétés fédérales lorsque celles-ci appartiennent au gouvernement fédéral;
- navigation et transport maritime;
- pêcheries où l'on est engagé.
Ontario
- propriété et droits civils provinciaux;
- systèmes environnementaux et autres systèmes légaux applicables, le cas échéant.
Ville
- infrastructures locales et fonctions municipales uniquement dans la mesure autorisée par la loi de l'Ontario.
SON
- Les droits et droits autochtones ainsi que les considérations relatives à la relation gouvernement-à-gouvernement doivent être traités séparément.
A.179Exemple : Traversée Est-Ouest
Ne pas commencer par :
Pont municipal.
Commencer par :
Autorité routière de la Ville ?
Autorité routière du comté ?
Propriété du terrain ?
Navigation ?
Pêcheries ?
Autorisations environnementales ?
Intérêts et droits de la SON ?
Conflits avec les services publics ?
Autorisations provinciales ?
Autorisations fédérales ?
Seulement alors la carte du projet peut être fiable.
A.180Exemple : Panneaux d'affichage
Les panneaux d'affichage peuvent impliquer :
- l'autorité statutaire municipale;
- propriété privée;
- expression.
La Ville doit donc se demander à la fois :
Disposons-nous du pouvoir statutaire ?
et :
Est-ce que la restriction est défendable sur le plan constitutionnel ?
La Charte protège l'expression et s'applique au gouvernement municipal.
A.181Exemple : Place publique
L'espace public appartenant à la Ville ne permet pas de discrimination arbitraire selon les points de vue.
Les règles peuvent porter sur :
- la sécurité;
- l'organisation;
- le bruit;
- la protection des biens;
- le comportement légal;
mais les considérations constitutionnelles sur l'expression et l'égalité demeurent pertinentes.
A.182Exemple : Organisations religieuses
Le gouvernement municipal peut interagir avec une organisation religieuse pour un objectif public légal.
Les questions constitutionnelles comprennent :
- la liberté de conscience et de religion;
- l'égalité;
- la neutralité des points de vue;
- l'objectif public légal.
A.183Exemple : Vote des résidents
Un outil Strong Vote peut :
- mesurer l'opinion;
- favoriser l'engagement;
- informer le conseil;
dans la mesure autorisée par la loi.
Il ne peut pas automatiquement :
- modifier la loi provinciale;
- transférer la juridiction constitutionnelle;
- contrecarrer les droits;
- remplacer les décisions légales du conseil.
A.184Exemple : Monnaie locale
Un programme de fidélité municipal peut prendre la forme de :
- points ;
- remboursement ;
- récompense ;
mais ne devrait pas être présenté comme une monnaie légale indépendante, car la monnaie et la monnaie légale relèvent de la compétence fédérale.
A.185Exemple : Souveraineté numérique
La souveraineté numérique relève principalement de :
- l'achat ;
- l'infrastructure ;
- la vie privée ;
- la résilience ;
- le contrôle des données ;
la stratégie.
Elle ne nécessite pas que la ville prétende à une compétence constitutionnelle sur :
- la banque ;
- les télécommunications ;
- la loi pénale sur la cybersécurité ;
- la défense nationale.
A.186Exemple : Hébergement canadien
Une ville peut choisir des exigences légales d'achat relatives à :
- la sécurité ;
- l'emplacement des données ;
- la portabilité ;
- la souveraineté ;
sous réserve des lois applicables sur l'achat, le commerce et d'autres dispositions.
Cela est différent de l'affirmation de :
la souveraineté constitutionnelle municipale sur Internet.
A.187Exemple : Environnement
La question appropriée n'est pas :
L'environnement relève-t-il de la compétence fédérale ou provinciale ?
La Cour suprême a expressément considéré la protection de l'environnement comme un sujet qui peut impliquer différentes compétences constitutionnelles.
Demandez plutôt :
Quelle activité environnementale régulons-nous, et sous quelle tête de pouvoir ?
A.188Exemple : Arbres
La réglementation municipale sur les arbres devrait s'appuyer sur :
- l'autorité municipale de l'Ontario ;
plutôt qu'une prétention de compétence environnementale constitutionnelle autonome.
La Loi sur les municipalités contient des pouvoirs municipaux spécifiques concernant les arbres et les questions environnementales naturelles, en plus des pouvoirs municipaux plus larges.
A.189Exemple : Eau
Les opérations municipales en matière d'eau sont principalement régies par des systèmes provinciaux et municipaux.
La compétence fédérale peut néanmoins être pertinente pour :
- la pêche ;
- la navigation ;
- les questions environnementales relevant de la compétence fédérale.
A.190Exemple : Eaux usées
Même principe.
Ne supposez pas qu'une usine municipale d'épuration des eaux usées rend tous les problèmes environnementaux en aval exclusivement municipaux.
A.191Exemple : Agriculture
Un programme local AgriHome d'initiatives éducatives peut être soutenu par la ville dans la mesure où il est légal, mais la compétence constitutionnelle en matière d'agriculture peut impliquer à la fois le Parlement et l'Ontario.
A.192Exemple : Immigration et services aux nouveaux arrivants
La ville peut :
- accueillir ;
- référencer ;
- fournir des informations locales ;
- soutenir l'intégration communautaire dans le cadre de ses fonctions municipales légales.
Elle ne détermine pas :
- la citoyenneté ;
- le statut d'immigration fédéral.
L'immigration elle-même a des dimensions constitutionnelles communes, tandis que la naturalisation et les étrangers sont séparément incluses dans la compétence fédérale.
A.193Exemple : Personnes âgées
La ville peut traiter des questions municipales touchant les personnes âgées, telles que :
- la récréation;
- les transports en commun lorsque la municipalité;
- les trottoirs;
- la neige;
- l'information;
- les espaces publics.
Il ne faut pas sous-entendre qu'elle administre l'ensemble du système de pension, de soins de santé ou de soutien aux revenus.
A.194Exemple : Jeunesse
La ville peut soutenir :
- l'emploi local;
- la participation citoyenne;
- la récréation;
- le mentorat.
La politique éducative relève principalement du gouvernement provincial.
A.195Exemple : Permis d'exploitation d'entreprises
Le permis d'exploitation d'entreprises municipaux doit reposer sur une autorité prévue par la loi de l'Ontario.
L'existence d'une réglementation provinciale ou fédérale sur les entreprises n'élimine pas en soi tous les rôles licites de permis municipaux.
A.196Exemple : Banque et paiements
La ville peut choisir :
- des fournisseurs de services de paiement;
- des méthodes de paiement;
pour des fins municipales licites.
Elle ne devient pas :
- régulateur bancaire;
- émetteur de monnaie.
La banque et la monnaie relèvent des responsabilités constitutionnelles fédérales.
A.197Exemple : Faillite
Si une entreprise participant à un programme de la ville devient insolvable :
La ville doit reconnaître que la faillite et l'insolvabilité relèvent de la compétence fédérale, même si le contrat ou la relation de propriété sous-jacente peut être réglementée par le droit provincial.
A.198Exemple : Terrain municipal
La ville peut posséder et gérer des biens municipaux dans les limites de son autorité légale.
Le droit de propriété, l'expropriation et les règles d'urbanisme restent régis par la loi applicable de l'Ontario.
A.199Exemple : Terrain fédéral
Les terrains fédéraux peuvent soulever des questions constitutionnelles et législatives différentes.
Les hypothèses de la municipalité concernant :
- l'impôt ;
- la zonage ;
- les autorisations ;
devraient donc être vérifiées juridiquement plutôt qu'assumées. La section 125 exonère constitutionnellement les biens de la Couronne fédérale et provinciaux de l'impôt.
A.200Exemple de port fédéral
La jurisprudence de la Cour suprême portant sur les terrains de ports fédéraux illustre que les règles municipales d'utilisation des terres peuvent interagir avec la juridiction fédérale de manière complexe plutôt qu'à travers une règle simple selon laquelle un gouvernement contrôle toujours tous les aspects.
A.201La norme du bon port
Avant que Owen Sound n'assume :
- propriété;
- responsabilité d'exploitation;
- autorité en matière d'aménagement;
- imposition fiscale;
- autorité de réaménagement;
sur la propriété portuaire :
obtenir une carte juridique spécifique à la propriété et à sa fonction.
A.202Commerce intérieur canadien
La Constitution contient également des dispositions relatives au transport des marchandises entre les provinces, notamment l'article 121.
Les politiques municipales « Acheter canadien » ou « Acheter local » devraient donc être conçues dans le cadre des dispositions applicables relatives à la :
- constitution;
- lois;
- achats;
- accords commerciaux;
règles.
A.203Acheter canadien
L'objectif de la politique peut être :
- la résilience ;
- la transparence de la valeur publique ;
- la capacité canadienne.
Le mécanisme juridique doit tout de même être :
- légal.
A.204Marchés locaux
De même.
Une préférence de la ville ne peut pas simplement primer sur :
- la loi applicable ;
- les obligations en matière de marchés.
A.205Les droits ne sont pas soumis à un référendum local
Un vote majoritaire ne peut pas à lui seul autoriser le conseil municipal à enfreindre :
- la Constitution.
A.206L'autorité n'est pas non plus soumise à un référendum local
Les résidents ne peuvent pas voter pour accorder à la ville un pouvoir constitutionnel :
- que l'Ontario n'a pas octroyé ;
- que la Constitution attribue ailleurs.
A.207Le gouvernement des résidents compte toujours
Les résidents peuvent influencer :
- les priorités ;
- les politiques ;
- l'advocat ;
- les décisions municipales ;
dans les limites de l'autorité légitime de la ville.
A.208Rôle démocratique du conseil
Le conseil doit finalement prendre les décisions qui lui sont assignées par la loi.
A.209Rôle de l'administration
L'administration met en œuvre dans le cadre de :
- la loi ;
- le règlement municipal ;
- la délégation ;
- la responsabilité professionnelle.
A.210Rôle des tribunaux
Les tribunaux interprètent :
- la Constitution ;
- la législation ;
- la légalité.
Le conseil ne peut pas voter pour éliminer :
- l'examen judiciaire.
A.211Tradition constitutionnelle
Ce plan peut s'inspirer de :
- l'État de droit ;
- la retenue ;
- la gestion ;
- la conscience ;
- les traditions constitutionnelles historiques.
Ces valeurs devraient guider :
- le comportement.
Elles ne remplacent pas :
- la loi actuelle.
A.212Foi et pouvoir public
La foi personnelle peut motiver :
- le service ;
- la charité ;
- l'humilité ;
- la gestion.
L'autorité municipale doit tout de même être exercée :
- de manière légitime ;
- équitablement;
- de manière transparente.
A.213Phrase constitutionnelle
La foi éclaire la motivation. La loi régit l'exercice du pouvoir public.
A.214Droits fondamentaux
Le Pacte civique de la Ville peut énoncer des principes civiques plus vastes que la loi constitutionnelle minimale exécutoire.
Cela est légitime en tant que:
- politique;
- éthique;
- gouvernance;
engagement.
A.215Mais donnez-lui le bon nom
Ne décrivez pas chaque principe civique comme:
un droit garanti par la Charte
à moins qu'il ne le soit effectivement.
A.216Autonomie humaine
Peut être un principe directeur.
A.217Famille
Peut être un facteur de politiques.
A.218Conscience
Est également protégée explicitement par la Charte grâce à la liberté de conscience et de religion.
A.219Expression
Protection explicite par la Charte.
A.220Association
Protection explicite par la Charte.
A.221Assemblée pacifique
Protection explicite par la Charte.
A.222Égalité
Protection explicite par la Charte, notamment à l'alinéa 15.
A.223Confidentialité
La Charte contient des protections juridiques pertinentes pour la confidentialité, notamment la protection de l'alinéa 8 contre les perquisitions ou saisies non justifiées, mais les obligations municipales en matière de confidentialité émanent également largement des lois et d'autres dispositions légales.
A.224Confidentialité numérique
Ne prétendez pas:
que la Constitution contient explicitement un code complet sur la protection des données municipales.
Ce n'est pas le cas.
Utilisez:
- la Charte;
- la loi sur la confidentialité de l'Ontario;
- la loi sur les registres;
- l'achat;
- le contrat;
- la cybersécurité;
ensemble.
A.225Minimalisme constitutionnel
Ne transformez pas chaque argument de politique en:
- langage juridique relatif à la Constitution.
Utilisez la Constitution lorsque:
- la Constitution est pertinente.
Utilisez la gouvernance municipale ordinaire lorsque:
- la gouvernance municipale ordinaire suffit.
A.226Échelle juridique
Pour une initiative municipale:
question de règlement ou de politique municipale.
question statutaire de l'Ontario.
question statutaire fédérale.
question de la Charte.
question de l'alinéa 35.
question de répartition des pouvoirs.
question de modification constitutionnelle.
Ne sautez pas directement à la dernière étape.
A.227Test de permission provinciale
Avant de demander à l'Ontario la permission :
Demandez :
Avons-nous déjà l'autorité ?
A.228Test d'obstacle provincial
Si non :
Quelle disposition exacte de l'Ontario empêche ou limite l'action ?
A.229Demande de réforme
Ensuite, demandez :
- amendement ;
- règlement ;
- délégation ;
- projet pilote ;
- financement ;
précisément.
A.230Test de demande fédérale
Avant d'écrire à Ottawa :
Demandez :
Quelle juridiction fédérale, quelle propriété fédérale, quel programme fédéral ou quelle approbation fédérale est impliquée ?
A.231Aucun théâtre constitutionnel par lettres vagues
Ne faites pas parvenir de lettres vagues exigeant :
plus d'autonomie
et ne les comptez pas comme une réforme.
A.232Norme de la demande écrite
Toute demande intergouvernementale constitutionnelle ou légale devrait indiquer :
Loi actuelle
Problème
Changement demandé
Intérêt public
Coût
Mesures de protection
Évaluation
A.233Réforme constitutionnelle municipale
Si le Canada envisage un jour une reconnaissance constitutionnelle plus forte des municipalités :
Owen Sound peut participer à cette conversation nationale.
Il ne devrait pas prétendre que la réforme :
- existe déjà.
A.234Réforme municipale de l'Ontario
Beaucoup d'opportunités plus immédiates peuvent exister par le biais de :
- une loi de l'Ontario ;
- un règlement de l'Ontario ;
- une délégation d'autorité ;
- un accord municipal-provincial.
A.235Autonomie gagnée
Un argument de réforme solide est :
Accordez aux municipalités capables la liberté d'agir, exigez une mesure transparente et conservez un examen là où l'autorité est mal utilisée ou la capacité manque.
Il s'agit d'une proposition de politique, et non d'une déclaration de droit constitutionnel actuel.
A.236La responsabilité devrait correspondre à l'autorité
Un principe récurrent :
Si un gouvernement est tenu responsable d'un résultat, il devrait avoir l'autorité raisonnablement nécessaire pour influencer ce résultat.
A.237Le financement devrait correspondre à la responsabilité
De même :
Si un autre gouvernement impose une nouvelle obligation importante, les conséquences financières devraient être visibles.
A.238Registre des obligations non financées
C'est pourquoi ce plan utilise :
- un Registre des obligations non financées.
Il s'agit d'un outil d'accountabilité, et non d'un veto constitutionnel.
A.239L'Ontario peut légalement imposer des obligations municipales
La Ville ne peut pas simplement ignorer une exigence de l'Ontario car :
- le financement est insuffisant.
Le recours est :
- respecter les exigences légales;
- évaluer les coûts;
- défier légalement si applicable;
- promouvoir la réforme.
A.240Conditions des financements fédéraux
Même discipline.
Ne pas accepter d'argent sans comprendre :
- les conditions;
- la durée;
- les rapports;
- les coûts futurs.
A.241Indépendance constitutionnelle et dépendance financière
Un gouvernement peut avoir l'autorité constitutionnelle et dépendre néanmoins financièrement d'un autre gouvernement.
Il s'agit de concepts distincts.
A.242Autorité statutaire municipale et capacité financière
De même, une ville peut avoir l'autorité, mais :
- manque de fonds;
- manque de personnel;
- manque d'échelle.
Il s'agit d'un problème de capacité plutôt que nécessairement d'un problème de compétence.
A.243Quatre questions distinctes
Chaque initiative devrait distinguer :
Autorité
Pouvons-nous le faire légalement?
Responsabilité
Qui est censé le fournir?
Capacité
Pouvons-nous le faire efficacement?
Financement
Qui paie?
A.244Ne pas les confondre
Beaucoup d'arguments publics échouent parce que ces quatre questions sont traitées comme :
- une seule question.
A.245Tableau des responsabilités constitutionnelles canadiennes
| Sujet | Point de départ constitutionnel | Implication municipale |
| Institutions municipales | Provinciales, art. 92(8) | L'autorité d'Owen Sound provient de l'Ontario |
| Droits de propriété et civils | Provinciales, art. 92(13) | De nombreuses règles concernant les biens, les contrats et les affaires proviennent de l'Ontario |
| Travaux locaux | Généralement provinciaux, sauf exceptions fédérales | Les routes et l'infrastructure locale nécessitent une cartographie spécifique aux actifs |
| Éducation | Provinciale, art. 93 | La ville peut collaborer avec les écoles, mais ne gère pas l'éducation |
| Hôpitaux | Provinciaux, art. 92(7) | La ville soutient, planifie et collabore plutôt que d'administrer la santé provinciale |
| Administration de la justice | Provinciale, art. 92(14) | L'Ontario établit les cadres majeurs de la justice et de la police |
| Droit pénal | Fédéral, art. 91(27) | Les règlements municipaux ne constituent pas un droit pénal fédéral |
| Banque | Fédéral, art. 91 | La ville ne réglemente pas les banques |
| Monnaie et monnaie légale | Fédéral, art. 91 | Les récompenses locales ne peuvent pas passer pour de la monnaie légale |
| Insolvabilité | Fédéral, art. 91 | Les contrats municipaux restent soumis à la loi fédérale sur l'insolvabilité |
| Navigation et transport maritime | Fédéral, art. 91 | Les ports et les passages peuvent nécessiter une analyse fédérale |
| Pêche | Fédéral, art. 91 | Les projets d'eau peuvent impliquer la loi fédérale sur la pêche |
| Défense | Fédéral, art. 91 | Ce n'est pas un pouvoir municipal |
| Service postal | Fédéral, art. 91 | Ce n'est pas un pouvoir municipal |
| Recensement et statistiques | Fédéral, art. 91 | La ville peut recueillir des données locales, mais ne remplace pas l'autorité fédérale sur le recensement |
| Ressources naturelles | Rôle provincial important, art. 92A | Les politiques locales doivent respecter la juridiction provinciale sur les ressources |
| Agriculture | Domaine constitutionnel concurrentiel, art. 95 | Les programmes locaux éducatifs ou économiques s'inscrivent dans le cadre plus large des lois fédérales-provinciales |
| Immigration | Domaine constitutionnel concurrentiel, art. 95, avec d'autres domaines fédéraux | La ville peut accueillir et soutenir, mais ne détermine pas le statut légal |
| Peuples autochtones et droits selon les traités | Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 | Collaborer avec la SON dans une relation gouvernementale consciente des droits |
| Charte canadienne des droits et libertés | S'applique au gouvernement, y compris au gouvernement municipal par l'interprétation jurisprudentielle de la Charte | Tout pouvoir municipal doit être exercé conformément à la Constitution |
A.246Ce tableau est un point de départ
Il ne constitue pas :
- un avis juridique ;
- une alternative à l'examen article par article des lois.
A.247Pourquoi l'annexe B existe
L'annexe A répond à la question :
Quel est l'agencement constitutionnel ?
L'annexe B répondra à la question :
Pour les questions pratiques de ce plan d'affaires, qui fait réellement quoi ?
A.248La question du juriste municipal
Pour toute nouvelle politique importante :
Quelle disposition législative exacte nous donne l'autorité ?
A.249La question financière
Quel gouvernement paie finalement ?
A.250La question du résident
À qui dois-je m'adresser ?
A.251La question du maire
Qu'est-ce que je peux réellement influencer ?
A.252La question du conseil
Qu'est-ce que nous pouvons décider légalement ?
A.253La question du personnel
Qu'est-ce que nous sommes juridiquement et opérationnellement responsables de livrer ?
A.254La question du partenaire
À qui appartient quoi ?
A.255La règle d'intégrité constitutionnelle
Ne jamais utiliser le langage constitutionnel uniquement pour :
- rendre un point politique plus important.
A.256La règle d'intégrité juridictionnelle
Ne jamais prétendre :
La ville l'a fait
quand un autre gouvernement a en réalité contrôlé le résultat.
A.257Règle d'attribution inverse
Ne pas accuser la mairie d'une chose qu'elle ne pouvait légalement décider.
A.258Mais ne pas se cacher derrière la juridiction
Si la ville peut :
- plaidoyer;
- coordonner;
- fournir des informations;
- utiliser l'autorité locale;
- faciliter la transition;
le faire.
A.259Premier à agir
Lorsque l'autorité est partagée :
La ville peut souvent être :
la première à organiser le problème
sans prétendre détenir toutes les solutions.
A.260Deux gouvernements, un seul citoyen
Pour la ville et le comté :
Deux gouvernements. Un seul citoyen. Un seul contribuable. Aucune porte n'est fausse. Chaque niveau ajoute de la valeur ou mérite d'être examiné.
A.261Relation avec l'Ontario
La formule d'opération :
Utiliser pleinement l'autorité locale. Demander précisément à l'Ontario. Associer l'autorité à la responsabilité. Associer les fonds à la responsabilité. Mesurer le résultat.
A.262Relation avec le Canada
La formule d'opération :
Capacité locale. Respect provincial. Précision fédérale. Résilience canadienne.
A.263Relation avec la Nation Saugeen Ojibway
La formule d'opération :
Réserver les droits. Écouter d'abord. S'engager tôt. Tenir ses engagements. Construire une relation capable de survivre aux désaccords.
A.264Relation avec la Charte
La formule d'opération :
Le gouvernement n'a de pouvoir que dans le cadre de la loi, et l'exercice du pouvoir reste soumis aux droits constitutionnels.
A.265Relation sur la réforme constitutionnelle
La formule d'opération :
Décrire précisément la loi actuelle. Décrire séparément la réforme souhaitée. Poursuivre le changement paisiblement et légalement.
A.266Écran final sur la décision constitutionnelle
Avant qu'un conseil municipal approuve une initiative importante, poser les questions suivantes :
1. Est-ce municipal ?
2. D'où provient l'autorité ?
3. L'autorité appartient-elle à la ville ou au comté ?
4. L'Ontario doit-il agir ?
5. Le Canada doit-il agir ?
6. Est-ce que la propriété fédérale est impliquée ?
7. Est-ce que la juridiction des transports maritimes ou des pêches est impliquée ?
8. Les droits autochtones ou les droits selon les traités sont-ils potentiellement affectés ?
9. Les droits selon la Charte sont-ils concernés ?
10. Une loi spécifique limite-t-elle l'autorité générale de la ville ?
11. Est-ce que la source de financement est confondue avec la responsabilité juridique ?
12. Est-ce que les lois fédérale et provinciale pourraient s'appliquer ?
13. Est-ce qu'il y a un conflit juridique réel ou simplement un chevauchement ?
14. Est-ce que l'initiative nécessite une revue juridique ?
15. La ville peut-elle agir maintenant dans le cadre de son autorité existante ?
A.267Drapeau rouge n° 1
« Ottawa est responsable puisque c'est un dossier fédéral. »
Trop simpliste.
A.268Drapeau rouge n° 2
« L'Ontario peut faire n'importe quoi puisque les municipalités sont des créatures de la province. »
Trop simpliste.
L'Ontario demeure soumis à :
- la Constitution ;
- la Charte ;
- l'article 35 ;
- d'autres limites constitutionnelles.
A.269Drapeau rouge n° 3
« La ville peut faire n'importe quoi localement. »
Incorrect.
L'autorité municipale demeure réglementée par la loi.
A.270Drapeau rouge n° 4
« La loi fédérale prime toujours sur la loi provinciale. »
Incorrect en tant qu'affirmation générale.
Des lois fédérales et provinciales valides peuvent coexister, et la suprématie fédérale s'applique uniquement lorsque les tests constitutionnels de conflit sont satisfaits.
A.271Drapeau rouge n° 5
« La Charte donne à la ville le pouvoir d'agir ainsi. »
Non.
La Charte elle-même n'élargit pas les pouvoirs législatifs.
A.272Drapeau rouge n° 6
« Les résidents ont voté pour cela, donc c'est légal. »
Non.
Le soutien démocratique ne remplace pas :
- l'autorité ;
- la conformité constitutionnelle.
A.273Drapeau rouge n° 7
« C'est un dossier environnemental, donc tout le monde a juridiction sur tout. »
Non.
L'environnement peut impliquer plusieurs domaines constitutionnels, mais chaque mesure nécessite toujours une autorité réelle.
A.274Drapeau rouge n° 8
« C'est un dossier de réconciliation, donc l'autorité juridique ordinaire n'a plus d'importance. »
Non.
Le respect des droits autochtones et des traités exige :
- une plus grande précision juridique ;
- et non une moindre.
A.275Drapeau rouge n° 9
« Nous avons reçu une subvention fédérale, donc le projet relève de la juridiction fédérale. »
Non.
Le financement et la juridiction sont des éléments distincts.
A.276Drapeau rouge n° 10
« Le maire l'a promis, donc le personnel doit en faire un acte légal. »
Non.
L'autorité prime.
A.277Fiche constitutionnelle
Chaque initiative majeure peut comporter une case simple de juridiction :
| Question | Statut |
| Autorité municipale identifiée | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Répartition entre la ville et le comté confirmée | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Rôle provincial confirmé | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Rôle fédéral confirmé | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Examen de la Charte terminé, si nécessaire | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Section 35 / Examen du SON terminé, si requis | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Restrictions juridiques spécifiques examinées | Vert / Orange / Rouge / Gris |
| Avis juridique requis | Oui / Non |
| L'autorité a été expliquée publiquement | Oui / Non |
A.278Vert
L'autorité est suffisamment établie pour l'étape proposée.
A.279Orange
L'autorité semble disponible, mais:
- approbation;
- clarification;
- examen juridique;
reste à faire.
A.280Rouge
La proposition actuelle manque d'autorité requise ou entre en conflit avec des limites juridiques connues.
A.281Gris
La compétence n'a pas encore été déterminée de manière adéquate.
A.282Mieux vaut le gris que des suppositions
Si la réponse est inconnue:
il faut dire qu'elle est inconnue.
A.283Aucun avis juridique politique
Un maire ne devrait pas annoncer:
cela est certainement constitutionnel
si aucun examen qualifié n'a eu lieu.
A.284Aucun veto juridique sur la politique
Inversement, le conseil juridique identifie:
- l'autorité;
- les risques;
- les limites.
Le conseil municipal demeure responsable des choix politiques légaux.
A.285Risque de litige
Une politique peut être:
- juridiquement discutable;
sans pour autant être:
- judicieuse.
A.286Politique judicieuse
Une politique peut être:
- populaire;
sans pour autant être:
- légitime.
Les deux critères sont importants.
A.287Explication juridique publique
Pour les initiatives majeures:
Publier suffisamment pour expliquer:
- l'autorité;
- la compétence;
- les contraintes.
A.288Conseils privilégiés
Ne pas renoncer inutilement à:
- la présomption de confidentialité entre avocat et client.
A.289Transparence et présomption de confidentialité peuvent coexister
Langage public possible:
L'examen juridique externe a confirmé que la ville a l'autorité requise en vertu du cadre municipal applicable, sous réserve des conditions décrites dans le rapport public. Les conseils détaillés restant confidentiels bénéficient de la présomption de confidentialité.
A.290Date d'examen juridique
Pour les projets à long terme majeurs:
Enregistrer:
- la date à laquelle l'autorité a été examinée.
A.291Modifications légales
Mise à jour.
A.292Ancien avis juridique
Ne pas supposer qu’un avis datant de dix ans est encore d’actualité.
A.293Les décisions de la Cour suprême sont importantes
La pratique municipale constitutionnelle peut être affectée par :
- l’évolution de la jurisprudence.
A.294Les lois provinciales changent plus fréquemment
La mise en œuvre municipale doit donc s’appuyer sur :
- la loi consolidée actuelle de l’Ontario ;
au moment de la décision.
A.295Les lois fédérales changent aussi
Même chose.
A.296Norme de mise à jour de l’annexe
Avant la publication annuelle finale :
Vérifier l'annexe A pour les changements importants :
- constitutionnels;
- légaux;
- de la Cour suprême;
modifications.
Version A.297
Chaque version publiée devrait indiquer :
Référence juridique vérifiée à la date [date].
A.298Aucune permanence fausse
Ne pas dire :
Ce tableau juridictionnel ne peut jamais changer.
A.299Les ancrages constitutionnels sont durables
Mais :
- lois;
- délégations ;
- responsabilités du programme ;
- jurisprudence ;
peut changer.
A.300Engagement constitutionnel final
Owen Sound devrait s'engager à :
Considérer la Constitution comme point de départ juridique plutôt qu’un slogan politique.
Reconnaître que le Canada et l'Ontario exercent chacun une autorité constitutionnelle dans leurs domaines respectifs.
Jamais décrire l'Ontario comme un simple département fédéral subordonné.
Jamais décrire le Parlement comme ayant une autorité générale sur chaque question provinciale.
Reconnaître que les institutions municipales relèvent actuellement de la juridiction constitutionnelle provinciale.
Utiliser avec confiance les pouvoirs municipaux étendus de l'Ontario, mais dans leurs limites légales.
Identifier précisément l'autorité derrière les initiatives municipales importantes.
Ne pas confondre un pouvoir municipal étendu avec un pouvoir municipal illimité.
Révérencier la législation fédérale et provinciale qui limite légalement les règlements municipaux.
Considérer la Couronne comme faisant partie de la structure constitutionnelle du Canada plutôt qu’un raccourci autour du fédéralisme.
Distinguer la monarchie constitutionnelle de la juridiction quotidienne d'Ottawa, de l'Ontario et de la ville.
Utiliser la subsidiarité comme principe de gouvernance sans prétendre qu'elle réécrit l'autorité constitutionnelle.
Privilégier le niveau gouvernemental le plus proche et compétent.
Déplacer la responsabilité vers l'extérieur uniquement lorsque l'autorité, la capacité ou l'échelle le requièrent.
Cartographier précisément la responsabilité fédérale.
Reconnaître l'autorité fédérale sur des sujets tels que la banque, la monnaie, la faillite, le droit pénal, la navigation, le transport maritime, la pêche, la défense et d'autres matières assignées par la Constitution.
Cartographier précisément la responsabilité provinciale.
Reconnaître l'autorité constitutionnelle de l'Ontario sur les institutions municipales, la propriété et les droits civils, l'administration de la justice, les travaux locaux, les hôpitaux, l'éducation et d'autres sujets provinciaux.
Reconnaître les domaines concurrents et recouvrants plutôt que d'attribuer chaque question à un seul gouvernement.
Considérer l'agriculture et l'immigration selon leurs arrangements constitutionnels spécifiques.
Reconnaître que la santé et l'environnement peuvent impliquer plusieurs pouvoirs constitutionnels.
Cartographier l'infrastructure selon l'actif et l'entreprise réels.
Considérer les décisions portuaires comme interjuridictionnelles lorsque la propriété fédérale, la navigation, la pêche, l'infrastructure municipale ou les droits des Premières Nations sont concernés.
Considérer le logement comme un ensemble de responsabilités gouvernementales et privées différentes plutôt qu'attribuer l'ensemble du problème à un seul gouvernement.
Distinguer la loi fédérale sur les crimes du fonctionnement de la justice par la province et des responsabilités en matière de sécurité publique des municipalités.
Considérer les télécommunications et la bande passante selon l'entreprise, l'infrastructure et l'autorité légale réelle impliquées.
Considérer la réglementation des entreprises comme un domaine où les règles municipales, provinciales et fédérales peuvent légitimement se chevaucher.
Distinguer l'autorité fédérale sur le mariage de la célébration du mariage par la province.
Reconnaître que le gouvernement municipal est soumis à la Charte canadienne des droits et libertés.
Examiner les droits juridiques liés à l'expression, à la conscience, à la religion, à l'assemblée, à l'association, à l'égalité et à la vie privée ainsi que les protections procédurales lorsque les actions municipales s'y rattachent.
Ne pas supposer que le soutien public suffit à justifier une limite imposée par la Charte.
Ne pas supposer que tous les droits sont absolus.
Utiliser une analyse juridique appropriée.
Reconnaître que les droits démocratiques prévus à l'article 3 de la Charte ne s'appliquent pas nécessairement aux élections municipales de la même manière que pour les élections fédérales et provinciales.
Utiliser des outils comme Strong Vote et ceux du même genre dans le cadre de leur rôle légal municipal.
Ne jamais utiliser le vote des résidents pour créer un pouvoir constitutionnel que la ville ne possède pas.
Reconnaître que la Charte limite le pouvoir gouvernemental, mais qu'elle ne vise pas à élargir la compétence législative.
Ne pas prétendre que le conseil municipal possède un pouvoir constitutionnel d'exception indépendant.
Concevoir des politiques municipales qui respectent les droits plutôt que de rechercher des moyens de les éviter.
Distinguer les principes citoyens des droits juridiquement enforceables prévus par la Charte.
Respecter la propriété par la loi, le processus légal et la gestion, sans décrire à tort chaque intérêt en matière de propriété comme un droit express de la Charte.
Reconnaître et respecter les droits autochtones et les droits issus des traités prévus à l'article 35 de la Charte, qui constituent des droits constitutionnels.
Considérer la Saugeen Ojibway Nation comme une entité gouvernementale et un partenaire en matière de droits, plutôt que comme un simple intervenant.
Préciser juridiquement le devoir de la Couronne de consulter.
Ne pas décrire à tort la ville comme détenant indépendamment toutes les obligations de consultation de la Couronne.
Impliquer la Saugeen Ojibway Nation (SON) dès le début lorsque les initiatives de la ville peuvent affecter des terres, des eaux, des intérêts archéologiques ou des droits partagés.
Comprendre que l'avis et l'engagement significatif ne sont pas la même chose.
Établir une relation qui dépasse le minimum légal lorsque les deux gouvernements y consentent.
Protéger les connaissances des Premières Nations selon l'utilisation et le consentement convenus.
Reconnaître que les lois fédérales et provinciales peuvent toutes deux légitimement affecter la même activité.
Ne pas prétendre à la suprématie fédérale sauf si les exigences juridiques d'un conflit constitutionnel réel sont satisfaites.
Appliquer les règles de conflit législatif de la province de l'Ontario aux règlements municipaux.
Utiliser l'Échelle de l'autorité avant chaque règlement majeur.
Utiliser les pouvoirs municipaux liés aux personnes physiques pour des fins municipales légales sans prétendre que ces pouvoirs créent un nouveau pouvoir constitutionnel.
Utiliser pleinement les pouvoirs municipaux étendus.
Reconnaître ouvertement les limites législatives.
Distinguer l'autorité juridique des subventions.
Ne jamais accepter d'argent extérieur comme substitut à la confirmation de l'autorité municipale.
Appliquer le principe d'un seul contribuable à travers les paliers gouvernementaux.
Utiliser No Wrong Door pour aider les résidents à naviguer entre les juridictions sans prétendre que tous les services appartiennent à la ville.
Reconnaître le pouvoir de l'Ontario d'apporter des réformes législatives importantes aux municipalités dans le cadre de la Constitution.
Distinguer les réformes municipales législatives de la situation municipale ancrée constitutionnellement.
Utilisez la formule constitutionnelle appropriée lorsque la réforme constitutionnelle exige réellement une telle procédure.
Reconnaissez que la formule d’amendement générale n’est pas la seule procédure d’amendement constitutionnel.
Reconnaissez la nécessité d’unanimité pour les offices constitutionnels identifiés à la section 41.
Ne promettez pas que seule la ville d’Ottawa peut, d’un point de vue constitutionnel, éliminer le rôle de l’Ontario sur les municipalités.
Ne promettez pas que seul le conseil municipal peut éliminer Owen Sound du cadre municipal constitutionnel de l’Ontario.
Utilisez les pouvoirs municipaux existants avant de rechercher un changement constitutionnel.
Demandez à l’Ontario des modifications législatives précises avant de formuler des revendications d’autonomie vagues.
Utilisez des essais légaux pour démontrer lesquelles des décisions prises à un niveau local produisent de meilleurs résultats.
Ne constitutionnalisez pas des désaccords ordinaires sur le financement ou l’administration.
Séparez autorité, responsabilité, capacité et financement.
Exigez une carte d’autorité pour les initiatives importantes.
Évitez d’utiliser le terme « partagé » comme étiquette vague de compétence.
Indiquez clairement quelle instance gouvernementale prend quelle décision.
Utilisez des cartes de compétence spécifiques aux enjeux pour les logements, la sécurité, le port, les passages frontaliers, les systèmes numériques, l’environnement, le commerce et d’autres initiatives majeures.
Ne revendiquez pas de résultats municipaux que la ville n’a pas contrôlés.
Ne mettez pas en cause la ville pour des résultats qu’elle ne pouvait légalement déterminer sans identifier ce qu’elle aurait pu raisonnablement faire.
Utilisez l’approche « Premier à agir » pour organiser les problèmes partagés sans revendiquer la propriété de toutes les solutions.
Utilisez le critère ville-comté : deux gouvernements. Un seul citoyen. Un seul contribuable. Aucune porte fermée. Chaque niveau ajoute de la valeur ou mérite une révision.
Utilisez le critère de l’Ontario : utilisez pleinement l’autorité locale. Demandez précisément à l’Ontario. Alignez l’autorité sur la responsabilité. Alignez le financement sur la responsabilité. Mesurez les résultats.
Utilisez le critère canadien : capacité locale. Respect provincial. Précision fédérale. Résilience canadienne.
Utilisez le critère SON : respect des droits. Écoute prioritaire. Engagement précoce. Respect des engagements.
Utilisez le critère de la puissance publique : la foi motive. La loi guide l’exercice de la puissance publique.
Décrivez précisément la loi actuelle avant de plaider pour une réforme.
Recherchez la réforme constitutionnelle et législative de manière pacifique, démocratique et légale.
Publiez la base juridique des initiatives municipales importantes dans un langage compréhensible pour les citoyens ordinaires.
Protégez le privilège juridique là où c’est approprié, sans l’utiliser pour cacher des faits fondamentaux sur la compétence.
Revoir les conclusions juridiques importantes lorsque les lois ou la jurisprudence changent.
Datez les références constitutionnelles et juridictionnelles utilisées dans le plan d’affaires.
N’imaginez jamais lorsque l’autorité juridique est véritablement incertaine.
Utilisez Grey : Révision juridique requise.
Jugez la discipline constitutionnelle à l’aide d’une question finale : Owen Sound a-t-elle utilisé pleinement tous les pouvoirs locaux légaux disponibles tout en respectant toutes les limites légales de ces pouvoirs ?
Le critère constitutionnel de ce plan d’affaires peut donc se résumer à cinq phrases :
Savoir qui détient l’autorité.
Utiliser pleinement l’autorité locale.
Respecter les droits qui encadrent la puissance publique.
Demander précisément aux autres gouvernements ce que seuls eux peuvent faire.
Ne jamais confondre le gouvernement le plus proche du problème avec celui qui détient légalement toutes les parties de la solution.
C’est le fédéralisme local constitutionnel.
Pas l’isolement municipal.
Pas la dépendance fédérale.
Pas l’hostilité provinciale.
C’est une approche disciplinée du fédéralisme canadien dans laquelle Owen Sound sait :
- ce qu’elle possède ;
- ce qu’elle contrôle ;
- ce qu’il partage;
- ce qu’il doit demander;
- ce qu’il doit respecter.
Responsabilité locale. Autorité provinciale. Précision fédérale. Droits constitutionnels. Droits des Premières Nations. Un seul résident qui ne devrait jamais avoir à devenir avocat constitutionnel simplement pour savoir quel gouvernement est responsable.